Les mesures de protection pour les personnes vulnérables
Selon l’article 425 du code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Les informations concernant la santé des personnes vulnérables sont délivrées à leurs représentants légaux et aux intéressés de manière adaptée à leur maturité et discernement.
Le médecin doit tenir compte de l’avis du majeur protégé “dans la mesure du possible”, si son avis peut être
Les majeurs sous tutelle sont représentés par leur tuteur pour les prises de décision.
Dans le cas des patients sous curatelle, le médecin doit par ailleurs s’efforcer de prévenir le curateur et obtenir son consentement, sauf en cas d’urgence.